La relation médecin-patient est régie par un principe fondamental. Les médecins doivent obligatoirement respecter la volonté de leurs patients. De nombreux textes posent ce principe du consentement du malade aux soins qu’il reçoit. On peut citer le Code de déontologie médicale, le Code de la santé publique, le Code civil ou encore la Charte du patient hospitalisé.
Avant de pouvoir consentir aux soins proposés par le médecin, le patient doit disposer d’informations objectives. Selon le Code de déontologie médicale, « le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. »[1] L’obligation de cette information incombe à tout professionnel de santé, étant tenu compte de la formation et des responsabilités de ce professionnel. Ainsi une infirmière, dans l’impossibilité de donner une information complète au patient, devra diriger celui-ci vers son médecin pour qu’il obtienne les réponses à ses questions. Ce n’est qu’en cas d’urgence, d’impossibilité de contacter le patient ou si la survie en dépend que le praticien est dispensé de délivrer les informations à son patient.
La nature des informations médicales communiquées au malade lors d'un entretien individuel doit être complète. Le Code de la santé publique stipule que ces renseignements doivent porter sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.[2]
Le même Code de déontologie médicale stipule que « le consentement de la personne examinée ou soignée doit être à rechercher dans tous les cas. »[1] S’agissant de certaines catégories de patients, le texte affirme qu’« un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s'efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement. »[2] En complément de ces dispositions, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a pour effet d’inciter le médecin à collaborer avec le patient.
Il existe néanmoins certains cas où le médecin peut prendre des dispositions différentes concernant le consentement. Ainsi, le Code de déontologie médicale prévoit que « toutefois, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination ». S’agissant d’un pronostic fatal, le texte affirme qu’il « ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite. »
Avant de donner son consentement, le patient doit donc être en mesure de comprendre les informations que lui donne son médecin. Les équipes soignantes et le médecin doivent adapter ces informations à son degré de compréhension. D’autre part, pour qu’il puisse donner son consentement éclairé, le patient doit connaître les alternatives thérapeutiques envisageables. Il peut donc interroger son médecin sur les autres moyens de traiter le problème de santé qu’il rencontre et se faire préciser leurs avantages et leurs inconvénients. Cet échange permet au patient de prendre la décision de consentir ou non à ce que préconise le médecin.
Il arrive que le proche aidant soit impuissant devant le refus que manifeste son proche de la thérapie préconisée par un médecin alors que son état de santé le requiert. C’est au médecin qu’il incombe de gérer ce refus en respectant la déontologie médicale. Comme nous venons de le voir, il est de sa responsabilité de délivrer à son patient une information complète et compréhensible sur sa pathologie et sur le traitement préconisé. Mais il a en même temps l'obligation de la convaincre. Si le patient persiste dans son refus, le médecin peut s'appuyer sur la personne de confiance. Cependant, il a l'obligation de diriger son patient vers un spécialiste qui lui apportera des explications plus précises et confirmera ou modifiera les propositions de soins adaptées à son état de santé. Le proche aidant ne peut quant à lui exercer aucune contrainte ni bien sûr agir à la place du médecin.
Ainsi le médecin doit-il respecter la volonté du patient après l'avoir informé des conséquences de ses choix ? Les seuls cas où la personne de confiance ou la famille ou, à défaut, un de ses proches peuvent ne pas être consultés sont ceux où le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté.
Nous pensons également utile de rappeler un autre principe lié à l’efficacité du traitement envisagé. Le législateur a décidé dans l’article L.1110-5 du Code de la santé publique que « toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. » La connaissance de ce texte devrait aider les patients atteints de LMC à apprécier la nature des soins préconisés. Sauf cas exceptionnels visés plus haut, les médecins doivent laisser libres leurs patients de toute pression ou contrainte.